La résiliation judiciaire du contrat de travail

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La résiliation judiciaire du contrat de travail

 


Définition : Faculté pour l’une des parties de demander au juge de mettre un terme à la relation contractuelle lorsque l’une des parties ne respecte pas ses obligations. Il s'agit donc d'un mode de rupture particulier, autre que la démission, le licenciement ou même la rupture conventionnelle.

 

 

 

Article 1184 du Code civil: « La condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ». 
En d'autres termes, dans un contrat synallagmatique, si l'une des partie n'exécute pas son obligation, l'autre pourra demander au juge la résolution/résiliation de son contrat. (Cela vaut en droit civil comme en droit du travail)

En droit du travail, jurisprudence est intervenue pour la réglementer voire même l’interdire afin qu'elle ne serve pas à contourner le droit du licenciement.

 La résiliation judiciaire à l’initiative de l’employeur


         principe : demande irrecevable. 
L’employeur ne peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail

        

 

Ce principe a d’abord été dégagé pour les salariés protégés (par ex : élus aux IRP)

En effet, pour licencier ces derniers, il faut l’autorisation de l’inspecteur du travail. Les employeurs passaient donc par la résiliation judiciaire pour contourner cette obligation.

 

Arrêt du 21 juin 1974 : interdiction d’user de la résiliation judicaire pour les représentants du personnel bénéficiant en matière de licenciement d’une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun

 

Cour de cass, Ass. plen. 28 janvier 1983 « La seule demande en résiliation judiciaire est constitutive d’un délit d’entrave ». L’employeur devra donc verser des dommages-intérêts.

 

Quant aux salariés ordinaires : depuis 1973, la loi exige un motif réel et sérieux de licenciement. Pour contourner cette loi, les employeurs ont utilisé la résiliation judiciaire.

·        Lorsque la résiliation judiciaire était prononcée au profit de l’employeur, cela privait le salarié des droits à préavis et à indemnités de licenciement (droits reconnus quand le licenciement n’est pas prononcé pour faute grave du salarié).

·        Si la résiliation n’était pas prononcée par les juges, l’employeur était seulement condamné aux dépends (alors qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse donne droit à davantage d’indemnités)

 

Cour de cass., ch. soc., 9 mars 1999 : « Lorsque le salarié ne respecte pas ses obligations, il appartient à l’employeur d’user de son pouvoir disciplinaire et de prononcer le licenciement de l’intéressé » = l’employeur ne peut donc plus demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, il peut uniquement procéder au licenciement du salarié.

 

Cour de cass., ch. soc., 13 mars 2001 : « L’employeur qui dispose du droit de résilier unilatéralement un CDI par la voie du licenciement en respectant les garanties légales n’est pas recevable hors les cas où la loi en dispose autrement à demander la résiliation judiciaire du dit contrat. » Confirmation claire de la jurisprudence pré-citée.

 

Cour de cass., ch. soc., 29 juin 2005 : interdiction pour l’employeur de demander la résiliation judicaire même reconventionnellement.



    
exceptions : prévues par le législateur

 

Le contrat d’apprentissage


           Article L.6222-18 du code du travail
: « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer »

 

Inaptitude pour un salarié en CDD

 

Article L.1226-20 al. 2 : «  Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié ».

 

Attention l’inaptitude doit résulter d’une maladie ou d’un accident professionnel (Avis de la cour de cass. du 29 avril 2002)

 


 La résiliation judiciaire à l’initiative du salarié

 


Le salarié, ordinaire (sous CDI comme CDD : Cass. Soc 14 Janvier 2004) comme protégé (Cour de cass. soc. 16 mars 2005), peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque l’employeur manque gravement à ses obligations.

 

Cour de cass. soc. 15 mars 2005 : la gravité du manquement est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. (ex de manquement : non paiement de congés payés, violences physiques, harcèlement moral)

Cour de cass. soc. 4 janvier 2002 : Il n’est pas nécessaire d’établir que l’employeur ait enfreint une clause contractuelle ou un usage de l’entreprise ni même qu’il ait eu l’intention de nuire au salarié.

 

Le salarié doit cependant exécuter sa prestation de travail jusqu’au prononcé de la décision du juge.

 

Le juge a alors deux possibilités 

 

1/ il prononce la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur

 

Cour de cass. ch. soc., 17 mars 1998 « la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ».

 

La question se pose quant aux salariés protégés.

En effet, si l’on ne respecte pas la procédure spéciale de licenciement dont ces derniers bénéficient, le licenciement est nul. Dans ces conditions, la résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur pourrait produire les effets d’un licenciement nul. (La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée sur le sujet).

 

2/ il refuse de prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur

 

Si le salarié a poursuivi l’exécution du son travail (ce qu’il est censé faire), le contrat de travail n’est pas rompu et se poursuit.

 

En revanche si le salarié a interrompu son travail au moment de sa demande de résiliation le contrat de travail est bien rompu. Ce ne peut être une résiliation judiciaire aux torts du salarié puisque l’employeur n’a pas droit à cette possibilité. Ce peut être une démission (encore qu’une démission doit être claire et non équivoque, ce qui ne sera sans doute pas le cas) ou une prise d’acte.

Cass. soc. 11 janv 2007 : le contrat est rompu au jour de la décision judiciaire, le jugement est donc constitutif, le jugement est bien constitutif et non déclaratif.



de M et Cham'

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